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Loi « AGEC » : un projet de décret pour le réemploi des emballages

Publié le : 20 septembre 2021
Le ministère de l’écologie a mis en consultation publique jusqu’au 19 octobre 2021 inclus, le texte du projet de décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement.

 

 

Cette disposition introduite au code de l’environnement par les articles 9 et 67 de la loi « AGEC » vise à développer le réemploi en France notamment celui des emballages.

Sont concernés tous les producteurs qui emballent ou font emballer des produits en vue de leur mise sur le marché à partir d’un seuil de 10 000 unités de produits emballés par an.

Toutefois ce texte en l’état soulève beaucoup de questions pour son application au secteur de l’Ameublement domestique et professionnel.

 

Le contexte :

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit, à son article 9, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027. Et cet article précise aussi que ces emballages réemployés doivent également être recyclables.

L’article 67 de la loi prévoit par ailleurs que la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France soit définie par décret.

Mais il précise aussi que « ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur … »

 

Les principales dispositions du décret :

  1. La définition d’un « emballage réemployé » : un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur…
  2. Les objectifs de proportion minimale d'emballages réemployés, exprimés en unités de vente ou équivalent, à mettre sur le marché annuellement :
  • 1,5% en 2022 ;
  • 5% en 2023 ;
  • 6% en 2024 ;
  • 7% en 2025 ;
  • 8% en 2026 ;
  • 10% en 2027.
  1. Les producteurs concernés à savoir ceux qui sont responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits emballés par an et déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur aux valeurs suivantes :
  • « 50 millions d’euros jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • « 20 millions d’euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 ;
  • « A compter du 1er janvier 2026, le critère relatif au chiffre d’affaires annuel s’applique sans seuil.
  1. L’unité de mesure des emballages réemployés correspond à tout emballage primaire, secondaire, ou tertiaire tel que défini à l’article 3 de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;  
  2. La possibilité pour tout producteur de participer, avec d’autres producteurs concernés, à la mise en place d’une structure collective visant à mutualiser la mise en œuvre des actions nécessaires à la mise sur le marché d’emballages réemployés et le respect de l’objectif annuel de manière solidaire. Tout éco-organisme de la filière REP des déchets d’emballages peut proposer à ses adhérents d’assurer cette mission, y compris pour les emballages ne relevant pas de son agrément.
  3. La transmission des données sur les proportions d’emballages réemployés annuellement à l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation – structure encore à mettre en place – et aux éco-organismes.

 

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve de la mise en œuvre des dispositions relatives aux éco-organismes mais au plus tard à compter du 1er janvier 2023.

 

Le projet de texte avec une note de présentation peut être consulté et les observations recueillies ici , du 16 septembre 2021 au 19 octobre 2021 inclus.

 

Pour aller plus loin :

Code de l’environnement, article L 541-1 (à date)

Loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (version initiale)